R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
87. À l’exception des contrats de dépôts auprès d’une compagnie d’assurance-vie et des dépôts à demande dans une banque ou dans une société de fiducie ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts, un régime ne peut faire aucun placement ou prêt autre que ceux qu’il est autorisé à faire par la présente section.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 87.
87. À l’exception des contrats de dépôts auprès d’une compagnie d’assurance-vie et des dépôts à demande dans une banque ou dans une société de fiducie ou dans une caisse d’épargne et de crédit qui est une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts, un régime ne peut faire aucun placement ou prêt autre que ceux qu’il est autorisé à faire par la présente section.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 87.